Le barème Macron désigne le mécanisme légal encadrant le montant de l’indemnité versée à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux d’indemnisation, déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise (plus ou moins de 11 salariés). Il est codifié à l’article L.1235-3 du Code du travail, issu de l’ordonnance n°2017‑1387 du 22 septembre 2017, dite « réforme Macron ». Article L1235-3 – Code du travail – Légifrance
Dès sa mise en œuvre, le barème a suscité de vives critiques, en particulier du côté des praticiens du droit du travail et des syndicats de salariés, qui lui reprochaient de limiter l’individualisation de la réparation du préjudice. Il a d’abord été validé par le Conseil constitutionnel (décision n° 2018‑761 DC du 21 mars 2018), qui a considéré que l’encadrement des indemnités poursuivait un objectif d’intérêt général avant de l’être par la Cour de cassation (Cass. soc., n° 21-15.247 ; Cass. soc., n° 23-23.494.)
Ainsi, le juge ne peut pas écarter le barème au motif d’une prétendue incompatibilité avec les normes internationales, sauf dans les cas de nullité du licenciement, expressément prévus à l’article L.1235‑3‑1 du Code du travail : discrimination, harcèlement, violation d’une liberté fondamentale, etc.
L’objectif affiché de ce barème est de favoriser la sécurisation des relations de travail, en apportant davantage de prévisibilité aux employeurs et en encourageant les solutions amiables. Il vise également à désengorger les juridictions prud’homales, en limitant les incertitudes sur le montant des indemnisations.
==> Si le barème a incontestablement permis de mieux encadrer les risques pour les employeurs, il n’a pas pour autant fait disparaître les litiges prud’homaux.
Les contentieux ont évolué : ils portent désormais sur nullité du licenciement, seule voie permettant d’écarter le barème et d’obtenir une indemnisation non plafonnée.


